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Fier.e.s de travailler pour le service public du logement

 

 

26 janvier 2012 4 26 /01 /janvier /2012 20:34

Le surloyers un danger pour la mixité sociale !

   

AGIR ENSEMBLE POUR LA SUPRESSION DU SURLOYER  ET

CONTRE LE DESENGAGEMENT DE L'ETAT EN MATIERE DE LOGEMENT

 

Quelques informations sur l'application et le calcul du surloyer.

 

L'application du surloyer

 

La loi ENL du 13 juillet 2006 a rendu obligatoire l'application du SLS dès lors que les ressources des locataires des organismes HLM dépassent de 20% les plafonds de ressources pour l'attribution d'un logement HLM. Le bailleur doit effectuer tous les ans une enquête auprès de ses locataires sous forme d’un questionnaire concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer. Les intéressés devront joindre à leurs réponses leurs avis d’imposition. Le locataire a un mois pour répondre à cette demande d’information. A défaut, une lettre de rappel lui est adressée en recommandé avec avis de réception. S’il persiste à ne pas répondre, l’organisme HLM lui facturera un supplément deloyer de solidarité sur la base du dépassement maximal jusqu’à l’envoi des renseignements demandés, à savoir un coefficient maximal de 14.90. Si le supplément forfaitaire est supérieur au supplément effectivement dû, le trop perçu sera remboursé, mais une indemnité pour frais de dossier reste à payer à l’organisme.

En cas d’augmentation des ressources du locataire, l’organisme HLM pourra lui demander de payer un supplément de loyer appelé supplément de loyer dsolidarité.

Les logements concernés

Les logements appartenant ou gérés par des organismes HLM et construits, améliorés ou acquis avec l’aide financière de l’Etat ;
les logements conventionnés appartenant à des organismes HLM ouvrant droit à l’APL (Aide Personnalisée au Logement) au profit des locataires.

Mais ces logements ne seront pas passibles du supplément de loyer de solidarité, s’ils sont situés :
- dans une zone de revitalisation rurale,
- dans une zone urbaine sensible.
Pour savoir si une commune ou un quartier est passible ou non du supplément de loyer solidarité, le locataire peut se renseigner auprès de la mairie ou de la préfecture la plus proche.

Le calcul du surloyer :

 

Logement HLM / plafonds de ressources au 1er janvier 2012

N° 2009-09 / A jour au 2 janvier 2012
Arrêté du 29.7.87 modifié par l'arrêté du 22.12.11 : JO du 28.12.11


L’actualisation des plafonds de ressources est en principe réalisée en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers du troisième trimestre (CCH : R.441-1).
A titre dérogatoire pour 2012, il a été décidé de revaloriser ces plafonds de 1%, par cohérence avec les mesures annoncées par le gouvernement sur la revalorisation des prestations sociales dans le cadre du plan de retour à l'équilibre des finances publiques


(Rapport de présentation de l'arrêté non publié).

Le montant des ressources à prendre en considération pour l'attribution d'un logement HLM, est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au titre de l'année n-2, soit 2010 pour 2012. Toutefois, il est tenu compte des revenus de l'année n-1 ou des revenus des douze derniers mois, s'ils sont inférieurs d'au moins 10 % par rapport à ceux de l'année n-2.

Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le PLUS (Prêt locatif à usage social)

Catégorie de ménages

Paris et communes limitrophes (en euros)

Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en euros)

Autres régions (en euros)

1 - Une personne seule

22.334

22.334

19.417

2 - Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages

33.378

33.378

25.930

3 - Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge

43.756

40.124

31.183

4 - Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge

52.242

48.061

37.645

5 - Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge

62.157

56.895

44.284

6 - Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge

69.943

64.024

49.908

Personne supplémentaire

7.792

7.134

5.567

Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec un PLA d'intégration

Catégorie de ménages

Paris et communes limitrophes (en euros)

Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en euros)

Autres régions (en euros)

1 - Une personne seule

12.285

12.285

10.678

2 - Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages

20.028

20.028

15.559

3 - Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge

26.254

24.073

18.709

4 - Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge

28.736

26.434

20.818

5 - Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge

34.184

31.294

24.357

6 - Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge

38.469

35.214

27.450

Personne supplémentaire

4.286

3.923

3.061

 

  •  Les plafonds ci-dessus concernent également le conventionnement social et très social Anah (conventions relevant de l’article L 321.8 du CCH), le prêt locatif social (PLS) et le prêt locatif intermédiaire (PLI).
  • Les différentes catégories de ménage sont définies par l'arrêté du 29 juillet 1987, modifié par l'arrêté du 3 décembre 2007.
    Est assimilée au conjoint la personne vivant en concubinage avec le candidat locataire et, nouveauté, le partenaire lié à celui-ci par un pacte de solidarité, et co-signataires du bail.
    La notion de couple s'applique aux personnes mariées, ainsi qu'aux personnes vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. Les couples de concubins et les couples de partenaires pacsés sont donc assimilés aux couples mariés et peuvent être considérés comme entrant dans la catégorie "jeune ménage", lorsque la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à 55 ans.
  • La notion de personnes vivant au foyer est définie par la loi MLLE (art. 61 / CCH : L.442-12)
    Dans un souci de clarification, une définition unique est donnée à la notion de personnes vivant au foyer. Celle-ci est applicable par les bailleurs pour l’attribution des logements sociaux, pour la mise en œuvre du surloyer et pour le dispositif expérimental de loyer progressif prévu dans les conventions d’utilité sociale.
    Sont considérées comme personnes vivant au foyer pour l’application de ces dispositifs :
    • le ou les titulaires du bail ;
    • les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail ;
    • le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) au titulaire du bail ;
    • le concubin notoire du titulaire du bail ;
    • et les personnes réputées à charge au sens fiscal (CGI : art. 194, 196, 196 A bis et 196 B).
  • Les enfants de parents séparés ne sont pas considérés comme vivant au foyer de l’un et l’autre parent que dans le cas d’une garde alternée (CCH : L.442-12).
  • Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le ménage requérant au cours de l'année de référence n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire connaissant une législation fiscale propre, ce ménage doit produire un avis d'impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l'impôt sur le revenu dans cet Etat ou de ce territoire, ou un document en tenant lieu, établi par l'administration fiscale de cet Etat ou de ce territoire.
    En cas d'impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d'une attestation d'une autre administration compétente ou, le cas échéant, du ou des employeurs peut être admise. Ces documents doivent être traduits en français et les revenus convertis en euros (arrêté du 29.7.87 art. 4 modifié par l'arrêté du 22.12.11).
  • Pour l'accès des étudiants aux logements locatifs sociaux, les conditions de ressources doivent être appréciées au regard des seules ressources du demandeur, lorsque celui-ci est fiscalement à la charge de ses parents ou rattaché à leur foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts, au titre de l'année de référence (arrêté du 29.7.87 art. 4 modifié par l'arrêté du 22.12.11).

 

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