Compte rendu de la réunion 5 décembre 2011 à la Commission Paritaire de la Fédération Nationale des Sociétés Coopératives d’HLM
Etaient présents :
– le collège employeurs
– le collège salariés (es)
Négociation annuelle sur les salaires minima
Le collège des salariés présente les propositions d’augmentations salariales :
Pour la valeur du point augmentation de 0,12 € soit 3,62
Pour la constante augmentation de 4 €, soit 342 €.
Ces demandes correspondent à une augmentation pour l’indice 465 de 3% et pour l’indice 365 de 2,97%.
L’inflation pour l’année 2011 devrait être égale à 2,1%. Le SMIC a été augmenté de 2,1% au 1er décembre 2011.
Le collège employeurs dresse un tableau de la conjoncture économique actuelle très incertaine en matière d’accession. Ces difficultés devant être accentuées par l’augmentation de TVA (de 5,5% à 7%) envisagée par le gouvernement. Il propose de privilégier la revalorisation des bas salaires par l’augmentation de 27 € de la constante, la valeur du point restant inchangée.
Les collèges souhaitent étudier les deux propositions.
[Suspension de séance]
Le collège salarié propose une augmentation de la constante de 24 € et une augmentation du point de 0,05 euros.
[Suspension de séance]
Le collège employeurs confirme l’intention du collège de privilégier les bas salaires et pour répondre aux souhaits du collège salarié de prendre aussi en compte les salaires moyens propose une augmentation de la constante de 34 €.
Les syndicats suivants du collège des salariés (es) acceptent cette proposition :
CFTC
FO
CGC
SNP Coop
La représentante de la CGT indique qu’elle ne peut pas accepter cette proposition car d’une part son organisation syndicale souhaite que le SMIC soit égal à 1700 € et d’autre part, l’augmentation pour le salaire moyen au sein des coopératives Hlm est inférieur à l’inflation (2,1%°). Nous souhaitons, qu’au moins la plus haute catégorie non cadre soit à 2,1 % d’augmentation.
Le représentant de la CFDT indique qu’il va faire part de cette proposition à ses mandants et qu’il nous fera ensuite part de leur décision.
1) Grille de classification
Les deux collèges (sauf la CGT qui demande que les cadres soient au minimum au plafond de la sécurité sociale) se mettent d’accord pour la proposition suivante :
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| 1er janvier 2012 | 1er janvier 2013 | 1er janvier 2014 | ||||
A1 | 4 | SMIC | 1 393,82 |
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A2 | 5 à 8 | 335 | 1 544,50 |
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A3 | 9 à 11 | 365 | 1 649,50 |
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A4 | 12 à 14 | 415 | 1 824,50 |
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A5 | 15 à 17 | 465 | 1 999,50 |
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A6 | 18 à 20 | 500 | 2 122,00 | 520 | 2 192,00 | 532 | 2 234,00 |
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A7 | 21 à 23 | 550 | 2 297,00 | 580 | 2 402,00 | 590 | 2 437,00 |
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A8 | 24 à 27 | 600 | 2 472,00 | 620 | 2 542,00 | 646 | 2 633,00 |
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A9 | 28 à 30 | 670 | 2 717,00 | 690 | 2 787,00 | 690 | 2 787,00 |
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A10 | 31 à 32 | 745 | 2 979,50 | 765 | 3 049,50 | 765 | 3 049,50 |
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Le tableau prend en compte l’augmentation salariale négociée dans le point 3) pour le 1er janvier 2012.
La Fédération s’engage à fournir des statistiques qui présentent pour chaque catégorie actuelle l’éventail des salaires.
2) Validation du texte de la CCN fusionné avec l’avenant du 1er avril 2010
Le texte proposé est validé par le collège salarié. Il est cependant convenu qu’il est nécessaire de signer un nouvel avenant pour rectifier quelques erreurs techniques issues de l’avenant du 1er avril 2010 ou de la CCN.
3) Présentation de l’avenant pour mise à jour réglementaire de la CCN
L’avenant présenté a pour objectif de rectifier les articles suivants :
ARTICLE 3-2
D La possibilité pour les salariés, pendant leur temps de travail, de pouvoir assister aux réunions des organisations syndicales reconnues représentatives se tenant dans l’enceinte de la société, mais en dehors des locaux de travail fera l’objet d’une négociation collective au sein de la société.
Les réunions mentionnées ci-dessus ainsi que celles prévues par l’article L.2142-10 et L2142-11 du code du travail ne doivent pas porter atteinte au fonctionnement du service. Ces réunions font l’objet d’une information du responsable de la société ou de son représentant.
Pour la tenue de ces réunions, à défaut de local syndical ou pour répondre à sa demande, la section syndicale pourra disposer d’une salle qui devra lui être affectée par le responsable de la société ou son représentant en fonction des disponibilités et des nécessités de service.
ARTICLE 8 - PROCEDURE DE RECRUTEMENT
L'embauche est subordonnée aux résultats d'un examen pratiqué par le médecin du travail de la société.
Un dossier peut être exigé comprenant notamment :
l°) un justificatif d’identité ;
2°) une copie des diplômes ou certificats.
Les frais afférents à la constitution du dossier sont, pour les candidats embauchés, à la charge de la société.
Aucune personne ne peut-être écartée d’une procédure de recrutement pour l’un des motifs discriminatoires énoncés à l’article: L1132-1 et suivants du code du travail du code du travail (sexe, religion, mœurs, situation de famille, activités syndicales ou mutualistes, par exemple.).
Le candidat doit être informé au préalable des méthodes et techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard (art L1221-8 du code du travail).
ARTICLE 9 - PERSONNEL SOUS CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE : PÉRIODE D’ESSAI
Il est rappelé que la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 a instauré des durées maximales de période d’essai à savoir :
deux mois pour les ouvriers et les employés ;
trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
quatre mois pour les cadres.
Le présent accord n’a pas prévu la possibilité de renouveler la période d’essai.
Pour ce qui concerne le personnel de gardiennage, celui-ci ne pourra être obligé à quitter son logement avant, un délai minimum de trois mois, ou sans le paiement d'une indemnité égale au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui qu'il occupe et des avantages en nature qu'il reçoit du propriétaire.
ARTICLE 20 - RÉMUNÉRATION
d) Intéressement
Dans toutes les sociétés, des accords d’intéressement doivent être conclus avec le personnel en application des dispositions légales.
La réunion s’est terminée à 16 h 00.