Longtemps attendue, l’ordonnance relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, entrant principalement dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, a été publiée ce matin au Journal Officiel. Décryptage des principales mesures adoptées.
C’est sur le fondement de l’article 198 de la loi Elan (1) habilitant le gouvernement à prendre des mesures pour améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne qu’a été publiée, ce 17 septembre 2020, l’ordonnance relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, dont les mesures seront applicables au 1er janvier 2021.
Pour mémoire, il existe aujourd’hui près de 20 polices administratives dans ce domaine, complexifiant l’action publique. L’ordonnance de ce jour – répondant aux trois objectifs de l’article 198 de la loi Elan -, crée une « nouvelle et unique police administrative spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles », uniformise le déroulement des procédures engagées par la maire ou le préfet, renforce la capacité d’actions des maires à agir dans l’urgence et enfin prévoit de nouvelles conditions de transfert des pouvoirs de polices du maire au président de l’EPCI.
Sécurité et de la salubrité des immeubles : enfin une seule police spéciale !
Ce sont désormais aux articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation qu’est définie cette nouvelle police unique d’intervention (et dont les conditions d’intervention seront précisées par décret à venir) sur la sécurité et la salubrité des immeubles. Ainsi, sur ce dernier point, et en 4 alinéas, sont désormais recensés les situations suivantes : les immeubles en situation de péril, les situations relatives aux équipements communs des immeubles à usage d’habitation, etc., et celles relatives à l’insalubrité conduite par le préfet (avec possibilité de substitution) ; les trois premières – concernant la sécurité des personnes – restent de la compétence du maire. Ce dernier voit également ses prérogatives d’intervention renforcée en cas de danger imminent (nouvel art. L. 511-19 du CCH).
Toutes les procédures relatives à la prise d’arrêtés, à la réalisation de travaux d’office, aux mesures à mettre en oeuvre, aux conditions d’astreintes sont complètement réécrites et repensées pour être uniforme dans leur application (art. L. 511-4 à L. 511-18 du CCH). A noter également que les dispositions pénales sont renforcées dans le cadre de refus délibéré et sans motif légitime d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité publique.
L’échelon intercommunal confirmé
Même si l’ordonnance simplifie l’action du maire, il n’en demeure pas moins que ce dernier pourra transférer ses pouvoirs au président de l’EPCI, dans des conditions désormais « réformées » (art. L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales) : soit en début de mandat, soit « au fil de l’eau » précise le rapport de présentation de l’ordonnance, « notamment pour s’appuyer sur l’EPCI qui aura entre-temps développer un service et des compétences en matière de lutte contre l’habitat indigne ». Est enfin assoupli le cadre des délégations des pouvoirs des préfets au titre de la lutte contre l’habitat indigne aux présidents d’EPCI en modifiant l’article L. 301-5-1-1 du CCH.
Cette simplification longtemps attendue va devoir désormais être soumise à son application pratique sur le terrain et son évaluation dans la durée.